A-29, r. 1 - Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec

Texte complet
21. Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2°  (paragraphe abrogé);
2.3°  dans le cas d’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, sauf dans le cas du renouvellement d’une carte pour un enfant mineur ou une personne hébergée et assujettie au régime de contribution des adultes hébergés dans une installation maintenue par un établissement public ou privé conventionné, tout document permettant de démontrer à la Régie qu’elle a conservé sa qualité de personne qui réside au Québec pour la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec;
3°  tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4°  dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
Toutefois, lorsqu’une personne assurée fait authentifier sa demande de renouvellement d’inscription selon l’une des méthodes prévues à l’article 32.1, le document visé au paragraphe 1 du premier alinéa n’a pas à être fourni.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21; D. 505-96, a. 8; D. 552-2001, a. 14; D. 944-2013, a. 6; D. 581-2014, a. 1; D. 590-2018, a. 3; D. 1164-2020, a. 10.
21. Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement (chapitre A-29, r. 7.2), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2°  (paragraphe abrogé);
2.3°  dans le cas d’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, tout document permettant de démontrer à la Régie qu’elle a conservé sa qualité de personne qui réside au Québec pour la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec;
3°  tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4°  dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d’honoraires et des demandes de paiement, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21; D. 505-96, a. 8; D. 552-2001, a. 14; D. 944-2013, a. 6; D. 581-2014, a. 1; D. 590-2018, a. 3.
21. Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2°  (paragraphe abrogé);
2.3°  dans le cas d’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, tout document permettant de démontrer à la Régie qu’elle a conservé sa qualité de personne qui réside au Québec pour la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec;
3°  tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4°  dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21; D. 505-96, a. 8; D. 552-2001, a. 14; D. 944-2013, a. 6; D. 581-2014, a. 1; D. 590-2018, a. 3.
21. Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2°  (paragraphe abrogé);
2.3°  dans le cas d’une personne visée au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, tout document parmi ceux énumérés à l’article 7.3 permettant de démontrer à la Régie qu’elle a conservé sa qualité de personne qui réside au Québec pour la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec;
3°  tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4°  dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21; D. 505-96, a. 8; D. 552-2001, a. 14; D. 944-2013, a. 6; D. 581-2014, a. 1.
21. Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie qui répond aux normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) concernant les photographies et énumérées dans la sous-section intitulée «Éléments affichés d’identification du titulaire» de la section IV du volume 1 de la partie 3 du doc 9303 de l’OACI intitulé «Documents de voyage lisibles à la machine» et dans l’Appendice 5 de cette même section, sauf en ce qui a trait aux règles suivantes qui prévalent sur les normes de l’OACI:
a)  la photographie doit être en couleurs et mesurer 50 mm en largeur × 70 mm en hauteur (2 po en largeur × 2 3/4 po en hauteur);
b)  une personne peut se faire photographier avec une paire de lunettes teintées si elle déclare être non voyante, souffrir de photophobie ou d’intolérance à la lumière et qu’elle présente un certificat médical à cet effet;
2°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2°  (paragraphe abrogé);
3°  tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4°  dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a séjourné en dehors du Canada, l’original d’un document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21; D. 505-96, a. 8; D. 552-2001, a. 14; D. 944-2013, a. 6.
21. Une personne qui réside au Québec doit remplir l’avis de renouvellement et fournir les renseignements et les documents suivants:
1°  sous réserve des articles 8 à 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29, r. 7), une photographie couleur, mesurant 43 mm × 54 mm (1 11/16 × 2 1/8 po), prise au cours des 6 derniers mois, sur fond blanc, de face, des épaules à la tête, la tête découverte, datée au verso à l’aide d’un dateur;
2°  si elle a effectué, depuis le dernier renouvellement ou depuis sa naissance ou son adoption, selon le cas, des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus au cours d’une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.1°  s’il s’agit du renouvellement d’une carte visée au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 23, et si elle a effectué dans la période de 12 mois précédant l’expiration de sa carte des séjours à l’extérieur du Québec qui totalisent 183 jours ou plus, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, les dates de départ et de retour au Québec, les lieux et les motifs de ces séjours;
2.2°  dans le cas où cette personne fournit les renseignements prévus aux paragraphes 2 et 2.1 de façon incomplète ou que la Régie détient des renseignements contradictoires ou inconciliables avec ceux fournis, tout document permettant de faire preuve des renseignements prévus aux paragraphes 2 et 2.1;
3°  tout changement intervenu relativement aux renseignements et aux documents fournis en application des articles 14 et 15;
4°  dans le cas d’une personne qui a perdu la qualité de personne qui réside au Québec en vertu de l’article 6, une preuve de résidence au Québec, telle que prévue au paragraphe 7 de l’article 15, compte tenu des adaptations nécessaires;
4.1°  dans le cas d’une personne visée au deuxième alinéa de l’article 7 de la Loi, une déclaration assermentée telle que prévue au paragraphe 9.1 du premier alinéa de l’article 15;
4.2°  dans le cas d’un résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) qui a quitté le Canada 183 jours ou plus, l’original du document délivré par les autorités canadiennes de l’immigration attestant qu’il a conservé son statut de résident permanent;
5°  à l’exception d’une demande pour laquelle la Régie délivre une carte d’assurance maladie sans la photographie et la signature de la personne assurée en application des articles 8, 8.0.1 et 8.0.2 ou, le cas échéant, de l’article 8.0.3 du Règlement sur les formules et les relevés d’honoraires relatifs à la Loi sur l’assurance maladie, le document d’authentification dûment complété, conformément à la section V;
6°  une déclaration signée et datée du demandeur ou de son représentant attestant l’exactitude et la véracité des renseignements inscrits sur l’avis de renouvellement et des informations fournies.
L’avis de renouvellement doit être retourné à la Régie par une personne visée à l’article 31 lorsque le document prévu au paragraphe 5 est requis.
D. 1470-92, a. 21; D. 505-96, a. 8; D. 552-2001, a. 14.